M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé

Texte complet
4. Le producteur doit mettre à la disposition des Producteurs et productrices acéricoles du Québec tout le produit visé qu’il produit et destine à la vente.
Décision 7484, a. 4; Décision 11874, a. 1.
4. Le producteur doit mettre à la disposition de la Fédération tout le produit visé qu’il produit et destine à la vente.
Décision 7484, a. 4.